Invoquant un manque de base légale, la Cour de cassation avait annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble enjoignant des emprunteurs à payer la totalité des sommes réclamées par leur banque. Les faits En l'espèce, une banque avait accordé à ses clients un prêt, remboursable par mensualités. Les emprunteurs ayant cessé leur remboursement, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme en adressant une lettre recommandée à ses débiteurs, puis avait saisi le tribunal pour réclamer le paiement de l’intégralité du capital emprunté. La Cour d’appel de Grenoble avait rendu un arrêt en faveur de la banque, demandant aux emprunteurs la restitution de la totalité des sommes réclamées. Dans sa décision, la Cour d’appel avait constaté, après étude du détail de la créance et du tableau d’amortissement, et au regard du montant des mensualités, que 18 échéances n’ont pas été régularisées à la date du 18 mars 2010, et en a déduit que la banque a saisi la justice avant l’expiration du délai de prescription de deux ans qui avait commencé à courir le 1er octobre 2008. En outre, l’arrêt rendu par les juges du fond souligne le fait que les emprunteurs avaient été mis en demeure par la banque le 4 décembre 2009 pour le « règlement sous huitaine de la somme de 12 296,05 € sous peine de saisine du tribunal compétent pour condamnation à paiement de la créance » et qu’en conséquence, celle-ci avait prononcé la déchéance du terme et en avait informé ses clients. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel La Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu en appel condamnant les emprunteurs à payer à leur banque la somme de 12 296,05 € aux motifs que : « en vertu de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, sans rechercher à déterminer la date précise du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite du report d'échéances impayées opéré par le prêteur, alors qu'elle y était invitée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale ». La haute juridiction a également censuré l'arrêt en question, en se fondant sur l'article 1134 du Code civil et en arguant que : « la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, faute d’avoir recherché si les lettres émises permettaient de prononcer la déchéance du terme, conformément aux conditions générales du prêt ».