En cas d’impayés d’un prêt immobilier, les emprunteurs, qu’ils soient particuliers ou une Société Civile Immobilière, pouvaient invoquer la prescription biennale pour obtenir l’effacement de leurs dettes et l’annulation de la saisie immobilière engagée par l’établissement de crédit. Mais trois jurisprudences récentes semblent exclure les SCI de cette prescription. Explication. Vers la fin de la prescription biennale pour les SCI Tel qu’il est prévu par l’article L 137-2 du Code de la consommation, les établissements de crédit disposent de deux ans pour mener une action en vue du recouvrement des impayés d’un prêt immobilier. Cette prescription biennale court à compter de la première échéance non régularisée. Passé ce délai, plus aucun recours n’est possible.Le prêteur ne pourra alors plus réclamer le paiement de la somme d’argent. Pour se défendre et ainsi obtenir la nullité de la saisie immobilière engagée par la banque, les emprunteurs, particuliers ou Société Civile Immobilière, font généralement valoir cette règle. Jusqu’ici, les verdicts rendus par les tribunaux sont généralement en leur faveur. Pourtant, l’on assiste aujourd’hui à un revirement de la situation, notamment pour les sociétés civiles immobilières. Trois dernières jurisprudences, de septembre, d’octobre 2015 et de février 2016, semblent mettre fin à la prescription biennale au profit des SCI. Des jurisprudences qui risquent de faire tache d’huile Dans son arrêt du septembre 2015, la Cour de cassation estime en effet que la SCI ne peut pas être considérée comme un consommateur au sens de ces dispositions et que la prescription biennale prévue par l’article L 137-2 du Code de la consommation ne pouvait donc pas s’appliquer à la banque. Le pourvoi en cassation introduit par la SCI a ainsi été rejeté. Dans la deuxième jurisprudence, datant d’octobre 2015, la Cour de cassation renforce sa position, jugeant que ces dispositions concernent seulement « l’action des professionnels pour les biens ou les services fournis aux consommateurs » et que de ce fait, celles-ci n’étaient pas applicables à la SCI dès lors que le prêt immobilier et le prêt-relais, ayant servi à financer l’acquisition des trois immeubles détenus par cette dernière, avaient un rapport avec son objet social. Là encore, l’appel a été rejeté. Mais dans le cas où il s’agit d’une SCI purement familiale et que le bien est destiné à une occupation personnelle, il n’y a aucune raison pour que celle-ci ne puisse pas bénéficier des dispositions du Code de la consommation.