La politique d’investissement en vigueur permet de pallier l’insuffisance d’offre locative ultramarine. L’investisseur bénéficie quant à lui d’une baisse d’impôt. Dans son jugement dans une affaire de deux maisons avec une date d’effet différée à l’année suivante, le Conseil d’État se penche vers le législateur qui affiche sa volonté de remédier à l’insuffisance d’offre locative dans les Départements d’outre-mer (DOM). Sa décision porte surtout sur la date d’appréciation de la condition de mise en location. À noter que les investisseurs remplissant toutes les conditions afférentes à ce type d’investissement bénéficiant d’une baisse d’impôt. Un Conseil d’État intransigeant Sur fond d’insuffisance d’offre locative dans les DOM, le Conseil d’État privilégie la volonté du législateur de remédier à la situation. Cette Haute Juridiction est en effet saisie pour juger le cas de la construction de deux maisons, avec des baux signés deux mois après leur achèvement et prévoyant une date d’effet différée à l’année suivante. Elle estime que la condition de mise en location s’établit à la date de prise d’effet du bail plutôt qu’à celle de sa signature. Cette décision est conforme à sa jurisprudence CE 8-6-2015 n° 376861 qui stipule que la reprise de la baisse d’impôt a lieu au titre de l’année de la rupture de l’engagement comme de l’année suivante. Le Conseil d’État désapprouve ainsi le pourvoi du contribuable en considérant que celui-ci a rompu son engagement avant l’échéance légale. Investissement locatif : les conditions à remplir Toute personne physique domiciliée dans l’Hexagone qui effectue un investissement locatif dans les DOM a droit à une baisse d’impôt. Cet avantage découle surtout de l’engagement du contribuable stipulé dans le CGI art. 199 undecies A, 2-b. En effet, le bien immobilier doit être mis en location, au plus tard six mois après l’achèvement ou l’acquisition. La durée de l’engagement est de cinq ans et le bien en question doit servir de résidence principale. Le non-respect de cet engagement entraine la reprise de la réduction pratiquée au titre de l’année, durant laquelle la rupture a eu lieu.