Décision historique de la Cour d’appel d’Amiens en décembre 2015. Dans une affaire opposant une S.C.I. et une banque portant sur des échéances impayées d’un prêt immobilier, elle s’est prononcée en faveur de la première, empêchant la saisie du bien concerné. Procédure de saisie aux multiples irrégularités… Rappel des faits. En 2013, la banque créancière somme l’emprunteur de payer plus de 157 000 €, le capital restant dû d’un emprunt de 180 000 € souscrit en 2005 sur 20 ans. Assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Laon, la S.C.I. a multiplié les arguments pour sa défense. D’une part, elle conteste la compétence de la banque saisissante, sachant que le prêteur a fusionné uniquement son portefeuille de Champagne-Ardenne avec un autre établissement, excluant de fait la S.C.I., dont le siège et les actifs immobiliers se trouvent en Picardie. D’autre part, alors que la loi impose de signifier le commandement de payer par un huissier de justice, la S.C.I. dénonce le manque d’identification claire par ce dernier, ce qui peut annuler la procédure. En outre, elle invoque la prescription biennale, les documents relatifs à la saisie indiquant octobre 2010 comme date de déchéance du terme alors que la signification remonte à novembre 2013. Elle rappelle d’ailleurs la validité de la résiliation de plein droit en cas d’impayés. … notamment sur le TEG et le calcul des intérêts L’argument auquel la banque a été la plus sensible porte sur les intérêts du prêt, la S.C.I. contestant le Taux Effectif Global (TEG) et le tableau d’amortissement annexé au commandement de payer. En premier lieu, en recalculant le total du prêt, le TEG ne permet pas de retrouver le même montant. De plus, les intérêts annuels sont calculés sur la base de 360 jours au lieu des 365 ou 366 jours règlementaires. Forte des différentes jurisprudences en la matière, le débiteur demande l’annulation des intérêts conventionnels et la déduction des excédents déjà payés du capital restant dû. En outre, la S.C.I estime que les modalités de calcul erronées de la banque justifient la nullité de la procédure de saisie. Après un rejet en première instance, la Cour d’appel a tranché en faveur de l’emprunteur pour deux motifs : le TEG erroné et l’absence d’exigibilité de la créance du fait de la différence entre le taux légal des mensualités du prêt et le taux conventionnel indûment prélevé. Cette jurisprudence est une excellente nouvelle pour tous les emprunteurs désignés débiteurs par les établissements bancaires et qui redoutent de se battre ; les moyens de fait et de droit à disposition pour leur défense existent bel et bien.