Il peut s’avérer important pour les propriétaires d’un bien immobilier de connaître une étape spécifique du droit de la saisie immobilière : la procédure de réitération des enchères, précédemment appelée la phase de folles enchères. Principe de la procédure de folle enchère En cas de procédure de folle enchère, toute personne intéressée par un bien vendu aux enchères publiques peut se porter acquéreur et enchérir, même pour une somme déraisonnable. Seul un avocat inscrit au barreau du TGI gérant la vente est autorisé à porter des enchères pour le compte d’une personne. Cette dernière doit remettre à l’avocat des garanties de paiement sous la forme d’une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre de l’entité indiquée dans les conditions de vente. Le montant de cette garantie correspond à 10 % du montant de la mise à prix, avec un minimum de 3000 euros. Lorsque le jugement d’adjudication est rendu, l’acquéreur doit régler la totalité de la somme sur un compte séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignation et s’acquitter en sus des frais liés à la procédure (frais de poursuite et les droits de mutation). Il doit justifier auprès du greffe du paiement du prix et des divers droits, et obtient une copie du jugement pour les publications d’usage afin que la propriété du bien soit effectivement transférée. La réitération des enchères remplace les folles enchères Depuis 2006, il dispose de deux mois pour s’exécuter, au lieu des vingt-et-un jours de l’ancienne procédure. Mais si l’adjudicataire ne consigne pas le prix ni ne règle les frais dans les délais prescrits, par exemple si sa demande de crédit immobilier est rejetée, la vente est résolue de plein droit et le bien est remis en vente par la voie d’une nouvelle adjudication. La réitération des enchères se fait sur sollicitation du créancier poursuivant, d’un autre créancier, voire du débiteur, aux conditions de la première vente. Cette procédure est désignée par « vente en folles enchères ». Le demandeur doit réclamer au préalable un certificat constatant la non-consignation du prix et le non-paiement des frais taxés. Malgré tout, l’adjudicataire défaillant doit verser la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Depuis février 2015, le Code de procédure civile d’exécution a modifié la notion de folles enchères par le terme de réitération des enchères.