L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 relative au droit de la copropriété des immeubles bâtis simplifie la réalisation de travaux d’aménagement du logement pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. À partir du 1er juin, au lieu de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, une simple information au syndic suffira. Procédure d’information au lieu d’une demande d’autorisation L’ordonnance a été publiée au journal officiel du 31 octobre 2019 dans le cadre de l’amélioration de la gestion des immeubles en copropriété et ainsi éviter les litiges. 42 articles regroupés sous six titres composent ce texte, qui entrera en application au 1er juin prochain. Pour les personnes en situation de déficience moteur ou de perte d’autonomie, le nouvel article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 est particulièrement important. En effet, aujourd’hui, un propriétaire qui envisage d’effectuer à ses frais des travaux visant à adapter les parties communes ou l’extérieur de l’immeuble à son état doit au préalable obtenir le consentement de la majorité de copropriétaires après un vote. Important À compter du 1er juin 2020, les copropriétaires concernés peuvent se passer de cette autorisation pour installer un dispositif facilitant l’accès ascenseur, une rampe d’accès ou un monte-personne. Il leur suffira d’envoyer au syndic une description détaillée des travaux souhaités en annexe d’une demande d’inscription à l’ordre du jour de la prochaine AG pour information. Possibilité d’opposition de l’assemblée générale Si la procédure s’est considérablement assouplie, les copropriétaires ne sont pas totalement libres de leurs actes. Important L’alinéa 3 de l’article 25-2 accorde en effet à l’assemblée générale le droit de refuser la réalisation des travaux annoncés. Une telle décision peut être motivée par les deux situations suivantes, posées comme conditions à tout aménagement par les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap : risque d’atteinte à la structure de l’immeuble ou de ses éléments d’équipement essentiels, non-respect de la destination initiale de l’immeuble (habitation transformée en local commercial par exemple) L’opposition doit être acquise à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires, qu’ils aient assisté à la séance, se soient fait représenter ou aient voté par correspondance. En outre, le sujet d’une éventuelle opposition doit avoir été prévu par le syndic dans l’ordre du jour de l’assemblée générale à réception de la demande de point d’information. Faute de respect de cette précaution, toute opposition n’est pas recevable, qu’elle soit ou non justifiée. Maîtrise d’ouvrage dévolue au copropriétaire L’article 25-2 ajoute que « Le copropriétaire se substitue au syndicat des copropriétaires pour la maîtrise d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux d’accessibilité dans les parties communes ». Il lui appartient par conséquent de vérifier que les professionnels engagés disposent de toutes les qualifications et assurances nécessaires. Si en revanche les travaux sont entrepris à l’initiative de l’AG, le syndicat des copropriétaires conserve les pouvoirs du maître d’ouvrage, comme le stipule la loi du 10 juillet 1965 dans son article 24 alinéa D. Pour financer ces travaux lourds, le copropriétaire peut solliciter l’accompagnement de l’ADIL ou de la MDPH pour demander une subvention ou un crédit d’impôt. S’il souscrit un crédit travaux d’un montant conséquent, la banque peut exiger une assurance d’emprunt immobilier qui assure le remboursement de la dette en cas de défaillance de son client.