Les emprunteurs sont toujours dans l’expectative en ce qui concerne le droit à la résiliation annuelle de l’assurance couvrant leur emprunt immobilier. En effet, bien que la Cour d’appel de Bordeaux et celle de Douai aient tranché en faveur des titulaires de crédit désireux de résilier leur assurance à l’échéance annuelle, un changement est encore possible. Confirmation du droit à la résiliation annuelle Dans un arrêt rendu en mars 2015, la Cour d’appel de Bordeaux confirmait que l’assurance emprunteur relevait du Code des assurances et non du Code de la consommation, car il s’agit d’un produit d’assurance. Or, l’article L. 113-12 du même Code, qui porte sur la résiliation à échéance annuelle, stipule qu’il suffit à l’assuré de faire parvenir une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date anniversaire du contrat. En septembre 2015, dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Douai donnait également raison à l’emprunteur, validant la possibilité de résiliation de l’assurance à la date d’échéance. Malheureusement pour les assurés, les prêteurs et compagnies d’assurance opposés aux plaignants ont déposé un pourvoi en cassation qui risque de remettre en cause le principe. Possible décision contraire de la Cour de cassation En effet, le 17 février 2016, un « avis 2015 » de la Cour de cassation laisse entendre qu’elle dispose d’un moyen de droit soulevé d’office qui infirmerait les jurisprudences prises par les juges d’appel. Pour les juges du droit, le taux effectif global (TEG) établit un lien entre l’emprunt et l’assurance qui le couvre. Aussi, sur le point spécifique de la résiliation de cette dernière, le Code de la consommation prévaudrait sur celui des assurances. Cette nouvelle porte un coup dur aux assurés, mais aussi aux assureurs et au législateur qui a mis la loi Hamon en place dans le but de favoriser la libre concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur. Si ces décisions qui devraient faire jurisprudence sont rejetées, les consommateurs seront privés du droit de faire jouer la concurrence et de s’orienter vers l’offre la plus avantageuse comme le prévoit la nouvelle réglementation. Tous les regards sont tournés vers la Cour de cassation qui doit rendre son avis définitif le 9 mars prochain.