La justice confirme le droit des emprunteurs à la résiliation à échéance annuelle de leur contrat d’assurance emprunteur ainsi que celui de remplacer la formule groupe de la banque par une proposition individuelle. L’UFC-Que Choisir vient de publier un article rappelant ces deux principes. Faculté de résiliation annuelle et de substitution confirmée Malgré les réformes successives visant à libéraliser la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur, certains établissements bancaires et assureurs continuent à s’opposer au droit de résiliation et de substitution dans le cadre d’un crédit immobilier. Pour la deuxième fois, le 21 janvier 2016, la cour d’appel de Douai sanctionne les professionnels qui privent les emprunteurs de ces facultés clairement établies. ImportantDans leur arrêt, les juges rappellent qu’à chaque date anniversaire de leur contrat, en vertu de l’article L. 113-12 du Code des assurances, les emprunteurs peuvent mettre un terme à leur contrat. La même position a été adoptée par le tribunal de grande instance de Valence le 9 février 2016. Ils ont également la possibilité de proposer un contrat alternatif financièrement plus avantageux, sous réserve que l’étendue de la couverture soit équivalente. Concrètement, les garanties offertes par la banque dans son contrat groupe doivent figurer dans la nouvelle proposition. La loi Hamon n’annule pas les dispositions légales intérieures Pour se défendre, la banque incriminée s’est appuyée sur la loi Hamon de juillet 2014, celle qui instaure le droit à la substitution. En effet, elle permet aux emprunteurs de changer d’assureur durant la première année de leur prêt immobilier. Or, pour les magistrats, cette récente disposition ne doit pas être considérée de manière restrictive et n’annule pas le droit général de résiliation annuelle, par ailleurs antérieur à la loi Hamon. Important Les deux instances soulignent en outre la particularité de l’assurance emprunt, qui relève à la fois de l’assurance-vie et de l’assurance dommages, et qui l’inscrit dans le champ d’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances. La cour d’appel précise en plus que le droit de substitution ne peut être contesté au prétexte que l’identité de l’assureur est déterminant dans la décision d’octroi ou non du consentement du prêt. Seule l’équivalence des garanties conditionne la substitution. Un refus de la banque motivé par le choix d’une assurance tierce contrevient aux dispositions d’ordre public objet de l’article L. 113-12 du Code des assurances.