Le Code de la consommation fixait à deux ans après le « premier incident non régularisé » le délai d’actions du banquier en cas de défaillance de son débiteur. Une fois le délai de prescription écoulé, il n’est plus possible pour l’organisme prêteur d’engager la responsabilité de son client devant le tribunal. Explications. Recouvrement de créances : un délai de prescription biennal Le législateur a fixé à deux ans le délai de prescription des créances bancaires qui « ne peut être interrompu ni suspendu », comme le rappelle la Cour de cassation. ImportantAutrement dit, en cas d’incident de non-remboursement d’un crédit, la banque dispose de deux ans à compter de la première échéance non honorée pour engager une action judiciaire. Toutefois, si le créancier n’a pas saisi le tribunal au cours de ces deux années, il ne pourra plus réclamer, par voie de justice, ni le capital ni les intérêts. La Cour met ainsi en garde les banques contre certaines pratiques douteuses, comme le report des échéances ou l’annulation des retards de paiement, visant à allonger artificiellement ce délai de prescription pour s’offrir une marge de manœuvre. « Cela donnerait à l'emprunteur démuni l'illusion qu'il peut faire face », déclare un magistrat. Il assure toutefois qu’un recours à l’amiable peut être envisagé, même si à ce stade, rien n’oblige l’emprunteur à payer sa dette. Et d’ajouter que si la banque arrive à s’entendre avec le client sur un nouvel échéancier, cet accord doit être « formalisé » immédiatement. Dans le cas contraire, le prêteur est tenu, pendant ce délai de deux ans, de prouver que le client n’a pas respecté le contrat pour pouvoir réclamer le remboursement du capital restant dû ainsi que des intérêts. Possibilité de renoncer à la prescription Par ailleurs, d’après la Cour, que la réalisation du crédit ait été constatée ou non par un acte authentique, cela ne change rien, puisqu’il est toujours question de prêt consommation et le même délai de prescription de deux ans s’applique dans tous les cas. Selon toujours les juges, rien n’empêche cependant le débiteur d’invoquer la prescription et de rembourser sa traite. La renonciation peut être explicite ou tacite, mais doit toutefois être certaine.