De nombreux particuliers choisissent la SCI, réputée souple et efficace, pour gérer un bien immobilier. Par ailleurs, dans certains cas, elle peut se porter caution pour un associé désireux de contracter un prêt. Le cautionnement d’une SCI dépend de ses statuts Dans les arrêts des 8 novembre et 13 décembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis fin à d’innombrables litiges en confirmant que les garanties consenties par une SCI (Société Civile Immobilière) à l’un de ses associés dans la cadre d’une demande de crédit sont valables. Quelques conditions sont toutefois fixées. D’une part, pour qu’une SCI puisse octroyer une caution simple ou hypothécaire, cette faculté doit avoir été spécifiquement prévue dans son objet social. Si une telle cause est absente de la société, il faut au préalable étudier le contenu des statuts afin de déterminer si le cautionnement entre dans la réalisation de son objet social ou non. Concrètement, si un associé doit souscrire un emprunt à titre personnel afin d’obtenir des fonds destinés à alimenter les caisses de la SCI qui se porte caution, la loi considère que l’opération envisagée permet la réalisation de son objet social, et valide la fourniture des garanties par la structure. D’autre part, la mise en place de cette garantie ne peut se faire que par une résolution votée à l’unanimité par les associés au cours de leur assemblée générale. L’intérêt social de la SCI prévaut sur toute autre considération Toutefois, l’accord des associés et la mention du droit au cautionnement dans l’objet social de la SCI ne suffisent pas à le valider. La Cour de cassation exige également que soit satisfait l’intérêt social de la société. Concrètement, même si l’objet social prévoit la caution et que les associés trouvent un intérêt commun à octroyer les garanties demandées, l’intérêt seul de la personnalité juridique prévaut. La contrepartie que la SCI va tirer doit donc compenser le risque qu’elle s’apprête à prendre. Si le prêt se destine à enrichir le capital de la société, celle-ci bénéficie directement de son engagement. Même dans ce cas, il faut veiller à ce que le cautionnement ne remette pas l’existence même de la société en question, ce qui supprimerait l’intérêt social.