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Obligation de communiquer le TEG et la durée sur les offres de prêt immobilier

Écrit par La rédaction Meilleurtaux . Mis à jour le 8 février 2023 .
Temps de lecture : 2 min

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TribunalLorsque le taux de période relatif à un crédit immobilier est absent de l’offre, l’établissement bancaire se rend coupable d’un délit et s’expose à une sanction sous la forme d’une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion décidée par le Tribunal.

La mention du TEG sur une offre de prêt est une obligation légale

La loi impose aux banques et organismes de crédit de communiquer le taux de période par écrit. L’article L 312-8 3 du Code de la consommation stipule que le TAEG doit être mentionné sur l’offre de crédit immobilier.

Dans le cas particulier d’une demande de prêt immobilier, le Code de la consommation dans son article R 313-1 II précise que le taux effectif global correspond à un taux annuel proportionnel au taux de période.

Aussi, l’établissement prêteur est tenu de faire figurer dans son offre le taux de période ainsi que la durée de la période.

La sanction applicable en cas de non-respect des obligations prévues à l’article L 312-8 du Code de la consommation fait l’objet d’un autre article du même code, le L 312-33. Elle consiste en la déchéance du droit aux intérêts, soit intégralement, soit dans une certaine proportion décidée par la Cour.

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Déchéance du droit aux intérêts en cas d’omission du TEG sur l’offre de prêt

Le 2 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a poursuivi sa banque au motif que celle-ci avait mal calculé son prêt immobilier et que l’offre de prêt n’indiquait ni le taux de période ni la durée de la période.

Pour ces manquements, en particulier le taux de période, l’établissement a dû s’acquitter d’une amende de 35 000 euros correspondant aux intérêts trop perçus calculés sur la base du taux légal depuis la conclusion du prêt.

La décision des juges de première instance s’appuie sur la législation et la jurisprudence applicables en la matière, notamment les articles L 312-8 3°, L 312-33 et R 313-1 II du Code de la consommation.

  • Ce jugement vient renforcer la protection des consommateurs, mais elle risque toutefois de ne pas durer indéfiniment, dans la mesure où la jurisprudence en la matière évolue constamment.
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