En matière de crédit immobilier, les lois successives visent l’amélioration constante de la protection de l’emprunteur. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2014 permet de franchir un nouveau pas dans ce sens, en ce qui concerne les procédures de saisie immobilière. Clarification des règles en matière de prescription des créances Dès le 28 octobre 2012, un premier arrêt fixait à deux ans le délai de prescription des créances liées à un prêt immobilier. Cet arrêt stipulait ainsi que celui-ci relève du champ d’application de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, lequel établit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». C’est la forclusion biennale. Le récent arrêt Civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 13-15.511, qui figurera prochainement au Bulletin, apporte des précisions. Le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L.137-2 ne part plus de la déchéance du terme, mais de la date du premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs, s’appuyant sur l’article 2240 du Code civil, l’arrêt rappelle que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Concrètement, lorsque l’emprunteur défaillant reconnaît sa dette, notamment à la suite d’une mise en demeure, et réclame un délai supplémentaire pour régulariser sa situation, la prescription est interrompue, et à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans recommence à courir. Autres cas de report du point de départ du délai de prescription En outre, le paiement partiel (par exemple des intérêts) constitue une reconnaissance de la créance, donc des droits du créancier, et interrompt également la prescription. Par ailleurs, les établissements prêteurs doivent être vigilants quant à la clause du « premier incident de paiement non régularisé » mentionné par l’article L. 311-52 du Code de la consommation. En effet, en matière de forclusion biennale, par application de l’article 1256 du Code civil, tout versement effectué rembourse en priorité les arriérés les plus anciens. En conséquence, le règlement de ces échéances retarde le point de départ du délai de prescription.