Dans les copropriétés, il peut arriver qu’un bout de terrasse ou un jardin ne soit accessible que par un seul occupant. Dès lors, cela lui donne-t-il le droit de l’intégrer dans sa propriété ? Rien n’est moins sûr. Même après une trentaine d’années de jouissance exclusive, ledit occupant ne peut pas se proclamer propriétaire de l’espace en question. Que des installations à caractère « provisoire » Lorsqu’un propriétaire se retrouve seul à utiliser une partie d’un logement collectif qui est censée être une partie commune, il peut avoir la tentation d’aménager celle-ci en fonction de ses besoins. Une telle initiative reste réalisable tant que les installations opérées n’altèrent pas de manière définitive l’aspect ou la nature initiale de l’espace en question. Important Mais dès lors que le propriétaire souscrit un crédit (prêt travaux) pour entreprendre des changements définitifs, ou du moins difficiles à démonter, non seulement il prend le risque de subir l’ire des autres propriétaires, mais surtout il commet une infraction. La véranda de la discorde La mésaventure d’un homme qui a eu l’idée de cloisonner sa terrasse pour en faire une véranda illustre bien ce type de litige. La configuration de l’immeuble collective faisait que l’homme en question était le seul à pouvoir accéder à ladite terrasse. Mais cette dernière n’est pas inscrite sur l’acte de propriété et donc considérée comme partie commune. L’homme pensait être en droit d’opérer des aménagements sur la terrasse et a décidé d’ériger des baies vitrées autour, pour en faire une véranda. Il est alors entré en conflit avec le syndicat des copropriétaires. Une appropriation illégale L’affaire est allée jusque devant le tribunal puis en Cour de cassation, à l’issue duquel le syndicat des copropriétaires a obtenu gain de cause. Important Le fait que l’homme ait clôturé la terrasse est considéré comme une appropriation abusive. Le tribunal ne peut pas lui accorder de manière officielle la jouissance exclusive et perpétuelle de cet espace. Par conséquent, il n’a pas le droit de le couvrir ou d’ériger un mur autour.