Écrit par La rédaction Meilleurtaux .
Mis à jour le
27 août 2020 .
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Les actions gratuites acquises après le 28 septembre 2012 sont soumises à un nouveau régime fiscal instauré par la loi de finances pour 2013. Zoom sur les dispositions de la réforme.
Les principaux changements des règles fiscales
Le gain d’acquisition lié aux options ou actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 reste assujetti à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires et suivant le barème progressif de droit commun.
Les anciens taux forfaitaires ont donc disparu, et avec eux, les périodes de conservation obligatoire de 2 ans et d’indisponibilité. Toutefois, si ces périodes sont supprimées des règles fiscales, celles du Code de commerce doivent être respectées, sinon le gain d’acquisition serait assimilable à un salaire imposable l’année de l’acquisition définitive des titres concernés.
Les modalités de détermination du gain d’acquisition sont maintenues. Celui-ci correspond à la valeur des titres au jour de l’acquisition, réduite de la valeur symbolique exigée de l’attributaire. Il est toujours possible de déduire une éventuelle moins-value de cession des titres sur le gain d’acquisition.
Important L’année d’imposition retenue est celle d’une éventuelle cession, disposition, conversion au porteur ou mise en location des actions gratuites par leur bénéficiaire, y compris en cas de réalisation d’opérations intercalaires.
Ajout d’une catégorie d’opération intercalaire
En plus des opérations intercalaires existantes, le législateur introduit une catégorie additionnelle. Il s’agit de l’apport d’actions à une société ou à un fonds commun de placement réalisé par une personne détenant, directement ou indirectement, un maximum de 10 % du capital de la société émettrice.
Il faut par ailleurs que l’actif du bénéficiaire soit constitué exclusivement de titres de capital ou s’il permet d’entrer au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée, tel que le définit l’article L. 225-197-2 du Code de commerce sous réserve que l’attribution ait été consentie pour tous les salariés de l’entreprise.
Dernière condition, la part de la société bénéficiaire (directement ou indirectement) dans le capital et les droits de vote de la société émettrice ne peut excéder 40 %.
Ce cas reprend les règles d’un dispositif déjà considéré comme intercalaire sur les questions des périodes d’indisponibilité et de conservation applicables aux actions gratuites précisées par le Code de commerce.
En revanche, les différents plafonds fixés pour le pourcentage de détention du capital sont une spécificité du régime fiscal. Ils visent à empêcher l’utilisation de ce type d’opération intercalaire pour des opérations autres que le regroupement de l’actionnariat salarié, notamment pour la prise de contrôle de la société émettrice.