Une récente affaire opposant une banque et le souscripteur de son produit d’assurance emprunteur de groupe vient rappeler l’importance de l’obligation d’information du prêteur et les dispositions relatives au délai de prescription biennale. La banque assignée pour manquement à ses obligations d’information et de conseil Dans le cadre de l’achat d’un logement, un particulier a contracté l’assurance emprunteur de groupe de la banque, contrat qui couvre le décès, l’invalidité, ainsi que la perte d’emploi. Ainsi, lorsqu’il se retrouve au chômage en 1995, il en informe son banquier, qui lui réclame les documents justificatifs destinés à déclencher la garantie. Or, l’assuré ne s’exécute qu’en 1999. L’assureur rejette la mise en œuvre de la couverture au prétexte que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 114-1 du Code des assurances est écoulé. De son côté, la banque lance la procédure de saisie du bien. Le propriétaire lésé poursuit alors la banque pour sa responsabilité contractuelle, lui reprochant de ne pas avoir respecté ses obligations d’information et de conseil. ImportantAprès s’être fait débouter en appel, l’assuré s’est pourvu en cassation et obtient gain de cause, les juges ayant donné tort à la banque de ne pas avoir « présenté le contrat dans les détails ». Obligation d’information des banques concernant l’assurance emprunteur La jurisprudence impose aux établissements bancaires qui proposent une assurance de groupe un rôle d’information et de conseil envers les souscripteurs (Civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-20.257). Concrètement, elles ne peuvent invoquer la remise de la notice d’information obligatoire concernant l’assurance prêt pour soutenir que l’assuré a compris dans le détail les dispositions de son contrat. Dans cette affaire en particulier, le manquement du banquier à ses obligations est d’autant plus caractérisé que son client lui a clairement signifié au moment de sa déclaration de sinistre de différer l’utilisation de son assurance. Dans ce contexte, le banquier aurait dû rappeler l’existence d’une limite temporelle en précisant les conditions d’application, la durée (deux ans) et le point de départ du délai de prescription, ainsi que le précise l’article L. 114-1 du Code des assurances.