Selon un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er décembre 2015, l’assureur n’est pas tenu d’éclairer le souscripteur d’une assurance de groupe sur l’adéquation de la couverture des risques à sa situation personnelle. Cette obligation incombe normalement à l’établissement de crédit. Rappel sur les obligations de l’assureur et du prêteur L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er décembre 2015 apporte plus de précisions sur l’obligation qui pèse sur l’assureur et l’établissement de crédit au moment de la souscription d’une assurance de groupe. En clair, il incombe à l’organisme prêteur, et non à l’assureur, de mettre en garde le client, à qui il propose une assurance prêt immobilier collective, sur le caractère inadéquat des garanties souscrites. Mais pour pouvoir engager la responsabilité du prêteur, l’emprunteur doit démontrer une « perte de chance » de trouver un contrat plus adapté à sa situation personnelle. Les faits En l’espèce, une SCI qui avait contracté un crédit immobilier s’est vu proposer un contrat d’assurance de groupe par le prêteur qui, lui-même, l’avait souscrit auprès d’une compagnie d’assurance. Les garanties couvraient notamment les risques d’invalidité et d’incapacité de travail. Âgé de 60 ans, le gérant de la SCI s’est également porté caution pour le remboursement du crédit. Atteint d’une maladie, celui-ci n’était plus en mesure d’exercer son activité professionnelle. L’assureur s’était engagé à rembourser les mensualités, mais il a décidé de suspendre la garantie l’année suivante, expliquant que le gérant avait atteint l’âge limite de 65 ans pour bénéficier de la garantie octroyée. La SCI avait alors assigné l’établissement prêteur et l’assureur, puis avait saisi la Cour de cassation d’un pourvoi contre l’arrêt d’appel qui rejeta sa demande. Le requérant expliquait que la notice d’information remise par l’assureur était ambiguë et que l’assureur et l’établissement de prêt auraient dû l’éclairer sur l’inadéquation des risques couverts par rapport à sa situation personnelle. Mais son pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation qui estimait que l’information sur la durée de la garantie donnée à travers la notice était claire et précise et que l’assureur n’est pas tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. En effet, cette obligation pèse normalement sur l’établissement de prêt. Pour ce qui concerne ce dernier, la Cour de cassation considère que, même si le devoir de conseil et d’information n’a pas été respecté, la SCI n’a pas apporté la preuve d’une perte de chance de trouver un contrat susceptible de couvrir le risque d’incapacité de travail du gérant au-delà de 65 ans. Par conséquent, la Cour de cassation estime que l’établissement de crédit n’a pas manqué à ses obligations.