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Crédit conso : ce que corrige l’ordonnance du 2 décembre

Écrit par La rédaction Meilleurtaux . Mis à jour le 13 février 2026 .
Temps de lecture : 6 min

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Client et vendeur examinant des conditions de financement en magasin

Le Gouvernement a adopté le 2 décembre une ordonnance « rectificative » qui complète celle du 3 septembre sur le crédit à la consommation. Objectif : finaliser la transposition d’une directive européenne du 18 octobre 2023 et sécuriser plusieurs points techniques, sans bouleverser les règles pour les emprunteurs.

À retenir
  • Deux ordonnances (3 septembre et 2 décembre) transposent une directive européenne du 18 octobre 2023 sur le crédit à la consommation.
  • Le texte du 2 décembre (7 articles) vise surtout à sécuriser et corriger des oublis, sans bouleverser les règles pour les emprunteurs.
  • Oublis corrigés : application territoriale (Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française…), formation des professionnels, référence aux prêts « inter-entreprises ».
  • Paiements différés : pour éviter la qualification de crédit, la créance doit désormais rester portée par le commerçant (pas de cession type affacturage).
  • À partir du 20 novembre, certains vendeurs pourront octroyer des crédits conso avec intérêts, sous conditions, et devront être immatriculés dans un registre (délai de 6 mois après sa création).

Après l’ordonnance du 3 septembre, un second texte est venu compléter la réforme du crédit à la consommation. Adoptée le 2 décembre, cette ordonnance dite « rectificative » s’inscrit dans la même logique : intégrer dans le droit français la directive européenne du 18 octobre 2023, qui renforce l’encadrement de ces prêts.

Le premier texte, long d’environ 100 articles, a posé l’architecture générale : exigences de formation, information plus transparente, analyse de solvabilité, évolution du régime de sanctions… avec un objectif affiché de mieux « protéger les consommateurs », au risque de limiter certains accès au financement.

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Un texte de retouches… sans changer le cap

Cette seconde ordonnance ne remplace pas celle du 3 septembre : elle la complète ou la modifie ponctuellement via 7 articles. « Ce texte ne change pas la face du monde », sourit Anne-Lise Souchay, Maître de conférences à l’université de Perpignan Via Domitia. Son constat : « cela ne modifie pas l’esprit des réformes. Il s’agit plutôt d’ajustements, pour parfaire et parachever la transposition de la directive européenne. »

Pour cette juriste, ces « rectifications » sont désormais fréquentes : « Les rectifications sont devenues assez courantes. Les choses sont faites parfois dans la précipitation. Il peut y avoir certains loupés ! » Le contexte de calendrier contraint expliquerait ces retouches destinées à « sécuriser les textes » et à éviter des interprétations « hasardeuses ».

Conséquence annoncée : peu d’effets concrets pour les consommateurs, notamment sur le découvert, les crédits ou le paiement fractionné. En revanche, plusieurs corrections dépassent de simples renvois ou ajustements formels. « Il ne s’agit pas seulement de petits ajustements formels. On trouve des modifications substantielles d’un point de vue juridique. » Avec, selon elle, des enjeux « très importants » pour « la sécurité des consommateurs, mais aussi la fluidité des activités commerciales ».

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Outre-mer, formation, prêts inter-entreprises : les erreurs corrigées

Première série de modifications : des oublis jugés surprenants. Les articles 3, 5 et 6 reprennent le volet d’« application territoriale », après l’oubli de plusieurs territoires ultramarins. « En l’état, la règlementation ne s’appliquait pas à Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française... » Ce manque aurait pu ouvrir la voie à des contestations locales.

Autre point : la formation obligatoire aux bonnes pratiques. Le texte de septembre évoquait « de façon malencontreuse » le Code du travail, ce qui pouvait imposer le recours à des organismes habilités. L’article 2 du texte de décembre assouplit : « laisse une marge de manœuvre plus importante, note Anne-Lise Souchay. On précise désormais dans le Code de la consommation que cette formation peut également être dispensée par les prêteurs. » Des modules internes deviennent donc possibles.

Dernier « couac » : une référence aux prêts « inter-entreprises » s’était glissée dans des dispositions sur le crédit aux particuliers, avec un effet potentiellement dissuasif (interdiction d’intérêts). « Il s’agit d’une erreur malheureuse. Ce type de prêts, autorisés dans le Code monétaire et financier, relèvent plutôt du droit bancaire. » Le texte de décembre corrige ce point : « Cela confirme qu’ils n’auraient pas dû être mentionnés. »

Paiements différés : à quelles conditions ce n’est pas un crédit ?

La réforme précise aussi le cas des financements proposés par les vendeurs de biens et services, car certains montages échappant au crédit à la consommation sont exonérés de contraintes (solvabilité, information renforcée…).

Délais et absence de frais : les seuils déjà posés

Pour les petites et moyennes entreprises, le paiement (en une ou plusieurs fois) ne doit pas dépasser 50 jours, sans frais ni intérêts (hors pénalités de retard « limitées »). Pour les grandes entreprises, en ligne ou en magasin, la logique reste similaire mais le délai est ramené à 14 jours.

Une condition ajoutée : la créance doit rester chez le commerçant

« Mais l’ordonnance avait oublié que certaines opérations étaient interdites », relève Anne-Lise Souchay. Désormais, pour éviter la qualification de crédit, la créance doit être endossée par le commerçant. Autrement dit, il ne peut pas la céder (par exemple via affacturage) à un organisme financier. Si un critère manque, l’opération redevient un crédit à la consommation.

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Crédits par les vendeurs : une exemption au « monopole bancaire »

Le prêt d’argent par des professionnels est en principe encadré par le « monopole bancaire », même si le Code monétaire et financier prévoit des exceptions (assureurs, associations, financement participatif…). L’ordonnance rectificative introduit un ajout présenté comme « très important. L’article 4 élargit le périmètre d’exemptions à ce monopole. »

Concrètement, les fournisseurs de biens et prestataires de service seront autorisés, à partir du 20 novembre, à octroyer des crédits conso, et même réclamer des intérêts. « Le texte du 3 septembre ne permettait pas de faire ces opérations en toute sécurité, car il n’y avait pas de cadre légal », analyse Anne-Lise Souchay. Deux garde-fous sont posés : l’activité de prêt doit rester « accessoire » et être obligatoirement liée à la vente d’un bien ou d’un service.

Immatriculation : un registre… et un délai de 6 mois

Pour proposer un crédit conso, un vendeur devra être habilité. « La directive européenne de 2023 imposait une obligation d’immatriculation et une procédure d’admission des prêteurs accessoires, observe l’universitaire. L’ordonnance du 3 septembre comportait une lacune à ce sujet. » L’article 4 de décembre impose donc l’inscription dans un registre, que l’entreprise prête directement ou qu’elle agisse comme intermédiaire.

L’article 7 précise que les entreprises disposeront de 6 mois pour demander leur habilitation à partir de la mise en place du registre. En revanche, les textes disponibles ne détaillent pas les critères d’immatriculation : un décret est attendu. Les petites et moyennes entreprises ne proposant que des paiements différés non qualifiés de crédits (moins de 50 jours, sans intérêts) resteront exemptées.

Une « zone grise » sur l’entrée en vigueur ?

Dernier point : malgré l’objectif de sécurisation, une formulation du texte rectificatif interroge. Les ordonnances indiquent une entrée en vigueur au 20 novembre prochain et une application aux nouveaux crédits, les contrats « en cours » restant « régis par les dispositions [...] antérieures ». Exception prévue en septembre : 10 dispositions s’appliquent à l’ensemble des crédits à durée indéterminée (notamment les découverts).

Or l’article 7 de l’ordonnance de décembre mentionne seulement : « les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du Code de la consommation et du Code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. » Formulée ainsi, la phrase semble englober tous les crédits, ce qui pourrait contredire la dérogation de septembre.

L’enjeu est loin d’être théorique : certains points dérogatoires sont contraignants pour les banques, notamment en matière d’amendes administratives. « Effectivement, on peut y voir une petite brèche », réagit Anne-Lise Souchay. « Cela pourrait très bien être un argument juridique soulevé dans le cadre des conclusions d’un avocat. »

Un juriste proche du monde politique estime pour sa part : « La formulation de l’ordonnance rectificative est sans doute trop large, malheureuse, et non coordonnée explicitement avec les dérogations. » Ce qui crée « une zone grise inutile. Lorsque l’on rectifie ou complète un texte antérieur, il est préférable d’indiquer si des dispositions spécifiques restent applicables telles quelles. »

Anne-Lise Souchay juge toutefois peu probable qu’une telle ambiguïté suffise à convaincre un juge : « Bien sûr, dans une interprétation très littérale, on peut se poser la question. Mais en filigrane, les choses sont sous-entendues. L’ordonnance rectificative ne concerne pas l’ensemble des articles. » Elle concède néanmoins : « Pour plus de précision et de sécurité juridique, on aurait pu ajouter une référence explicite. C’est une petite malfaçon. »

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