Écrit par La rédaction Meilleurtaux .
Mis à jour le
9 juin 2026 .
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- Publié le par la Rédaction Meilleurtaux
Entre les slogans publicitaires et le droit, le rôle du conseiller bancaire en matière de crédit à la consommation reste limité. Une réforme issue de la directive européenne DCC 2 doit clarifier, d’ici au 20 novembre 2026, ce qui relève du conseil… et de la simple vente.
- En crédit conso, la banque relève surtout d’un devoir d'information et de mise en garde, pas d’un devoir de conseil général.
- Le cadre actuel peut créer une ambiguïté avec l’image du “conseiller” mise en avant par la publicité.
- La directive européenne DCC 2 (2023) et la transposition française visent une application au 20 novembre 2026.
- Le décret d'application du 19 février 2026 impose d’indiquer « explicitement » si un service de conseil est proposé.
- Si le conseil est choisi, la procédure est très formalisée (comparaison d’au moins trois contrats distincts).
« Toujours là pour vous », « Engagés à vos côtés », « Présents à chaque étape de votre vie »… Les campagnes bancaires reposent souvent sur le même scénario : un client traverse une étape importante, et son interlocuteur en agence joue le rôle d’appui et de confident. Dans ce récit, le crédit apparaît presque comme un service rendu.
Or, sur le plan juridique, l’image est plus nuancée. « Même si les banques sont mes clientes, ces publicités me traumatisent quelque peu », sourit l’avocat spécialisé Olivier Bernardi cité par MoneyVox. Selon lui, elles diffusent « une fausse image » du conseiller : « Il est un peu présenté comme le notaire de famille dans les moments importants. Alors que cela n'a aucune réalité juridique ! »
Pourquoi les banques n’ont pas le même devoir de conseil
Contrairement à d’autres professions (auxiliaires de justice, architectes…), les banquiers ne sont pas soumis à un devoir de conseil général. En pratique, ce type d’obligation impose d’informer en détail, de proposer une solution adaptée, d’aider à arbitrer et d’expliquer les conséquences des choix.
Les spécialistes avancent une raison : un devoir de conseil complet entrerait en tension avec le principe de « non-ingérence », la banque n’étant pas censée se mêler de la gestion des affaires de ses clients. Résultat : l’activité bancaire s’inscrit plutôt dans un cadre dit « allégé », fondé sur un « devoir d'information et de mise en garde ».
Ce régime est moins contraignant : il s’agit surtout de présenter les caractéristiques des offres et de prévenir des risques. En dehors des produits régulés (assurances, placements…), rien n’impose, en tant que tel, de bâtir une proposition adaptée à la situation du client. Le conseiller conserve donc une large marge pour mettre en avant packs, options, téléphones… et aussi des crédits.
Confiance du client : une zone grise pointée par les juristes
« Ce qui pose problème, c'est l'ambiguïté », regrette Olivier Bernardi. L’image publique de sérieux coexiste avec un cadre souvent mal connu. « Pour le client, ce n'est pas du tout évident, comprend Dominique Legeais, avocat spécialiste en droit bancaire et professeur à Paris-Cité. Surtout quand une personne se présente comme votre conseiller, et vous contacte pour faire le point sur votre situation. »
Dans ce contexte, la confiance peut conduire à supposer que l’offre sera forcément la plus pertinente. « On peut légitimement penser que le banquier va nous proposer les produits qui nous répondent au mieux, reprend Olivier Bernardi. Sous couvert de cela, il sera possible de pousser des offres moins pertinentes. »
Le cadre applicable au crédit illustre cette logique. L’article L312-14 du Code de la consommation impose au prêteur de fournir au client « les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins » et d’« attirer l'attention » sur les conséquences pour « sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ». Autrement dit, le client reçoit des explications et une alerte, mais c’est à lui d’en déduire si l’offre lui convient.
« Si le banquier considère que vous pourriez avoir du mal à rembourser, il doit juste vous avertir de ce risque et des conséquences », explicite Olivier Bernardi. « Avec un devoir de conseil, cela le conduirait à refuser le crédit », assure Dominique Legeais. Si l’emprunteur maintient sa demande après la mise en garde, la banque peut donc, en principe, accorder le prêt, même si le dossier est jugé « limite ».
Directive DCC 2 et ordonnance : ce qui change d’ici 2026
L’Union européenne considère ce type de situation comme insuffisamment protecteur pour les particuliers. Pour encadrer davantage le crédit à la consommation, elle a adopté en 2023 la directive « DCC 2 ». Le texte renforce notamment les exigences sur la clarté de l’information, l’analyse de solvabilité, et la transparence sur les taux et frais. Il revisite aussi la définition du conseil.
En France, la transposition passe par l’ordonnance du 3 septembre dernier, complétée ensuite par deux textes. La réforme est prévue pour le 20 novembre 2026. Un décret d'application du 19 février 2026, plus discret, contient toutefois des éléments importants sur la vente de crédits conso. L’option d’un « devoir de conseil global » a été écartée au profit d’une autre mécanique.
Conseil en crédit conso : un service… facultatif
Selon l’article 6 du décret, le prêteur devra indiquer « explicitement » s’il propose un service de conseil. En clair : la banque pourra choisir. « Cela peut sembler paradoxal de présenter une offre sans la conseiller », s'étonne Thierry Bonneau, professeur à l'Université Panthéon-Assas et auteur du manuel « Droit bancaire » (éd. LGDJ). Il précise : « Dans les faits, il propose avant tout le crédit qu'il estime possible, en fonction d'un certain nombre d'éléments. C'est en général à prendre ou à laisser. »
Si la banque choisit de “conseiller” : un protocole très formalisé
Le parcours prévu est lourd. Il faudra notamment un engagement écrit indiquant un coût éventuel, le caractère « indépendant » ou non des préconisations, et la « gamme de produits » retenue. La recommandation « adaptée » nécessitera une analyse de la situation personnelle et financière, basée sur la collecte d’informations, l’étude des besoins et objectifs, ainsi que des « hypothèses raisonnables quant aux risques encourus ».
Le document de synthèse devra comparer « au moins trois contrats distincts » et inclure une « recommandation » détaillée. Cette méthode correspond à l’approche européenne, souvent marquée par le formalisme : l’article 16 de la DCC 2 vise à s’assurer que le prêteur « agisse d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, et tienne compte des droits et des intérêts des consommateurs ».
« L'intérêt, c'est que cela vient clarifier ce qu'est le conseil en crédit, avec de nouvelles exigences dans la justification et la motivation des offres présentées », souligne Timothée Waxin, directeur de la Faculté-École de Management Léonard de Vinci. Il y voit un moyen de « garantir » la pertinence des « solutions proposées ». « Cette approche comparative, cela revient à faire le travail d'un courtier », résume Thierry Bonneau. « Un vrai conseiller devra l'assumer et y aller à fond », confirme Olivier Bernardi.
Si la banque ne “conseille” pas : la question du vocabulaire
Pour les experts, un conseiller bancaire « classique » devrait rarement activer une telle procédure pour un crédit conso. Reste donc le scénario du prêt « sans conseil ». Les textes ne détaillent pas précisément la posture à adopter. « C'est vrai, le législateur aurait pu demander d'expliciter les choses », concède Olivier Bernardi. « Mais cela correspond à la base juridique. »
Conséquence : les professionnels devront être attentifs aux mots employés. « Il faudra chasser de son langage les mots apparentés au conseil », assure Olivier Bernardi. La proposition ne pourra plus être « personnalisée » mais commerciale ; on la « présentera » plutôt que de la « recommander ». Et évoquer « la meilleure offre » ne pourrait viser que « de la banque ».
Cette frontière sémantique pourrait être examinée par les tribunaux, au fil des litiges, pour déterminer ce qui constituerait un conseil « tacite ». Les juges pourront aussi s’appuyer sur la DCC 2, qui associe le conseil à des « recommandations personnalisées » et insiste sur l’enjeu des termes : « Compte tenu de l'importance que les consommateurs attachent à l'emploi des termes « conseil » et « conseiller », les États membres devraient être autorisés à interdire l'emploi de ces termes ou de termes similaires. »
Vers la fin d’un malentendu entre “conseiller” et “vendeur” ?
Olivier Bernardi anticipe « la fin de l'ambiguïté ». « Si l'on choisit de ne pas se positionner comme un super-conseiller, on deviendra un simple vendeur de crédit ! »
Reste une difficulté pratique : concilier, face au même client, un accompagnement obligatoire sur certains produits (placements, assurances) et une posture plus strictement commerciale sur les prêts personnels. Les intitulés de fonction et la publicité bancaire pourraient aussi être questionnés en cas de contentieux. « Cela va forcer les établissements à se réinventer », annonce Olivier Bernardi.
Enfin, certains experts estiment que la logique pourrait aller plus loin. « La réforme mériterait d'aller au bout, et d'imposer ce devoir de conseil global », observe Dominique Legeais. Si un tel choix était retenu un jour, Timothée Waxin considère que « cela rendrait les banquiers plus responsables, focalisés sur l'intérêt des clients, notamment les plus fragiles ».
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La rédaction Meilleurtaux