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En cas de non-paiement d’un crédit, la banque dispose de deux ans après le premier incident pour engager une procédure d’injonction de payer. Passé ce délai, il n’est plus possible pour le prêteur d’exercer une action en justice. Il s’agit du délai de forclusion biennal. Cette définition posée, que se passe-t-il maintenant si, entre temps, l’emprunteur saisit la commission de surendettement ? Réponse.
C’est à cette question que les juges ont été récemment amenés à statuer, et leur réponse est claire : non, le fait que le débiteur ait engagé une procédure de surendettement n’a aucun effet interruptif ni suspensif sur le délai de forclusion biennal.
En l’espèce.
La banque B. avait consenti un crédit à la consommation à M. X. Après plusieurs échéances non régularisées et alors que son client était devenu insolvable, elle a engagé un recours en justice pour obtenir le paiement de ses créances. Seul souci, le délai de forclusion biennal était déjà dépassé. Un détail que l’avocat de M. X. n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler lors de sa plaidoirie.
Chargée d’instruire l’affaire, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée le 25 juin 2015 en faveur de la banque et a condamné M. X. au paiement des sommes réclamées par cette dernière. Les juges ayant en effet estimé que la saisie de la commission de surendettement par le débiteur le 30 mars 2010, a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion qui commençait à courir à la date du premier incident constaté du 19 décembre 2008.
M. X. s’est pourvu en cassation.
statuant ainsi, la Cour d’appel est allée à l’encontre des articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1er, du Code de la consommation.
ImportantEn effet, à la lumière de ces textes, il apparait clairement que la saisie de la commission de surendettement n’entraîne pas l’interruption du délai de forclusion biennal, tel qu’il est prévu dans l’article L. 311-52, alinéa 1er.
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